Je suis en rupture de traitement

Afin d’éviter une interruption de traitement qui pourrait leur être préjudiciable, les patients qui suivent un traitement chronique peuvent se faire délivrer leurs médicaments directement auprès du pharmacien. Cette nouvelle disposition, introduite à l’article R. 5123-2-1 CSP, permet de remédier à une pratique courante mais contestable selon laquelle des malades chroniques obtiennent du pharmacien le renouvellement de leur traitement et demandent ensuite au médecin de « régulariser » la situation avec une ordonnance antidatée. Les médicaments ainsi dispensés sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie, dans la limite d’une seule boîte par ligne d’ordonnance au-delà de la durée de traitement initialement prescriteLe médecin prescripteur n’a donc plus à rédiger d’ordonnance antidatée.

Au cabinet médical Péan, nous faisons notre maximum pour que vous puissiez avoir rendez-vous rapidement (en général, le jour même ou le lendemain). Il n'y a donc aucune raison pour que les patients suivis chez nous se retrouvent en rupture de traitement et cette procédure doit rester exceptionnelle.


Article R5123-2-1

Dans le cadre d'un traitement chronique, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée, le pharmacien dispense les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement si les conditions suivantes sont remplies :

1° L'ordonnance comporte la prescription du médicament permettant, en application des dispositions de l'article R. 5123-2, une durée totale de traitement d'au moins trois mois ;

2° Ce médicament ne relève pas d'une des catégories mentionnées dans l'arrêté ministériel prévu à l'article L. 5125-23-1.

Le pharmacien délivre le conditionnement commercialisé comportant le plus petit nombre d'unités de prise. Il porte sur l'ordonnance la mention " délivrance par la procédure exceptionnelle d'une boîte supplémentaire " en indiquant la ou les spécialités ayant fait l'objet de la dispensation. Il appose en outre sur l'ordonnance le timbre de l'officine et la date de délivrance.

Il informe de la dispensation le médecin prescripteur dès que possible et par tous moyens dont il dispose.

La même ordonnance ne peut donner lieu qu'à une seule dispensation en application du présent article.


Mis à jour le 28 Mai 2017